Le général Khaled Nezzar maintient que la peine prononcée contre le général Hassan est bien criminelle

Certains commentateurs zélés ont trouvé que j’ai été excessif en qualifiant la condamnation prononcée contre le général Hassan de criminelle. Or, qu’en est-il ?
Pour plus de clarté, je donne ici la différence entre les termes «emprisonnement» et «réclusion».

Certains commentateurs zélés ont trouvé que j’ai été excessif en qualifiant la condamnation prononcée contre le général Hassan de criminelle. Or, qu’en est-il ?
Pour plus de clarté, je donne ici la différence entre les termes «emprisonnement» et «réclusion».
La différence entre ces deux termes dépend de la qualité de la personne condamnée. La détention criminelle – donc la prison – est une peine politique privative de liberté, touchant des hommes politiques. La réclusion criminelle, quant à elle, est une peine de droit commun concernant chacun de nous, autres que les personnalités politiques en fonction.
Après avoir vu cette définition, voyons ce que prévoient et le Code de justice militaire et le Code pénal (civil).
1 – Code de justice militaire :
Le Code de justice militaire du 1er juillet 1971, dans son article 243, précise que sous réserve du présent code ou des lois spéciales et à l’exception de la relégation, les juridictions militaires prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun. Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun. Toute peine criminelle comportant la dégradation civique entraînera, notamment, l’exclusion de l’armée ainsi que la privation du grade et du droit d’en porter les insignes et l’uniforme.
2 – Le Code pénal (civil) :
Au titre de l’infraction, les infractions, d’après l’article 27 et selon leur degré de gravité, sont qualifiées en crimes, délits ou contraventions et punis de peines criminelles, délictuelles ou contraventionnelles.
Dans son titre premier, le Code de justice civile prévoit dans son article 5 modifié, les peines principales en matière criminelle comme suit :
a) – la mort ;
b) – la réclusion criminelle à perpétuité ;
c) – la réclusion criminelle à temps pour une durée de cinq à vint ans.
En conclusion : si on accolait l’article 243 du code de justice militaire à l’article 5 (modifié) du Code pénal et tout en tenant compte du fait que la peine n’est pas politique telle qu’elle est précisée, la sanction de cinq années d’emprisonnement infligée au général Abdelkader Aït Ouarabi dit Hassan est bien criminelle. Et le fait de le priver de son grade et d’en porter aussi les insignes est infamant pour un militaire. Donc, je précise bien que la condamnation prononcée contre le général Hassan est criminelle et infamante comme j’ai eu à le déclarer dans ma déclaration du 28 novembre dernier.
Ce sont tous ces paramètres qui m’ont amené à qualifier cette sanction ainsi. Cependant, je reste convaincu que ce procès n’est pas exempt d’une certaine coloration politique.
C’est «Moussa El-Hadj, El-Hadj Moussa»(*).
Le général à la retraite Khaled Nezzar
(*) Ndlr : expression populaire algérienne qui signifie «c’est du pareil au même».
 

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