La démocratique Constitution de 1793 méconnue
Par Mesloub Khider – «Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple le plus sacré et le plus indispensable des devoirs», dixit Maximilien de Robespierre, à la Convention nationale, le 10 juillet 1794.
Partant du principe que toutes les œuvres politiques révolutionnaires (toute grande œuvre politique ou culturelle transcende les frontières et demeure intemporelle), par leur dimension universelle, appartiennent à l’héritage commun de l’humanité, particulièrement sa frange dominée (les classes opprimées), j’ai considéré qu’il est de mon devoir de porter à la connaissance des lecteurs d’Algeriepatriotique, dans cet esprit intellectuel de partage du savoir et de souci didactique, pour compléter mon précédent article, la prodigieuse œuvre des grands révolutionnaires français désignés sous le nom de Montagnards (1), à savoir la Constitution du 24 juin 1793. Cette populaire Constitution délibérément ignorée de l’Histoire. Et pour cause : elle est effrayante de démocratie pour les puissants ; terrifiante d’égalité pour les riches ; comminatoire de justice pour les dictateurs.
Parmi les différents articles de la Constitution, certains sont remarquables par leur portée révolutionnaire et leur maturité politique précoce. En effet, un siècle avant l’instauration de l’école obligatoire et gratuite par les lois 1881-82 de Jules Ferry, les Montagnards avaient inscrit ce principe dans leur Constitution populaire. Principe abrogé par la constitution aristocratique thermidorienne de 1795. De même, pour l’article 21, plus d’un siècle et demi avant l’institutionnalisation du régime de protection sociale, les Montagnards l’avaient inscrit dans la Constitution de juin 1793 : article 21 : «Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler. » Principe supprimé dans la Constitution thermidorienne de 1795.
Pareillement, l’article 35 stipule que le peuple dispose du droit à l’insurrection en cas des violations de ses droits. Article 35 : «Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.» Principe abrogé dans la Constitution de 1795.
La Constitution de 1793 force le respect
Ainsi, le 24 juin 1793, la Convention a adopté et promulgué la Constitution de l’An I, la première Constitution républicaine française. Dans le préambule de la Constitution est énoncée la Déclaration des droits complétant celle du 26 août 1789. Assurément, la Constitution montagnarde de 1793 se singularise par l’élargissement des droits. En effet, aux simples droits individuels bourgeois formels proclamés en 1789, la Constitution de 1793 inclut les droits économiques et sociaux réels tels que le droit au travail, droit à la protection sociale, droit à l’instruction. Force est de relever que certains articles conservent une remarquable actualité.
Par ailleurs, en prolongation des dispositions économiques et sociales favorables aux intérêts des classes populaires, au plan politique, la Constitution de 1793 instaure également le suffrage universel masculin, suffrage auparavant censitaire. Elle adopte également des mesures constitutionnelles instituant une forme de démocratie semi-directe.
Parmi ces dispositions figure cette loi accordant le droit à un dixième au moins des électeurs représentant la moitié plus un des départements de soumettre à référendum toute loi votée par le corps législatif. La nouveauté révolutionnaire de cette Constitution réside dans la concentration des pouvoirs au profit du corps législatif. En effet, la prééminence du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif est constitutionnellement adoptée. C’est au corps législatif que revient la fonction d’élire le Conseil exécutif (équivalent du gouvernement) sur une liste de noms, lisez bien chers lecteurs, présentés par les électeurs, autrement dit les citoyens. De sorte que le pouvoir exécutif émane directement à la fois du peuple et de l’Assemblée.
Cependant, pour tempérer à regret notre enthousiasme, la France révolutionnaire étant engagée dans la guerre contre les monarchies d’Europe coalisées contre la toute jeune République, l’application de cette Constitution a été ajournée jusqu’à la paix.
Néanmoins, malencontreusement, cette Constitution populaire n’eut pas l’occasion de s’appliquer. En effet, Thermidor(2) assassina dans l’œuf la Constitution de 1793 et, singulièrement, toutes les espérances économiques et sociales populaires contenues dans cette Constitution.
Au reste, longtemps, au cours de l’histoire, malgré sa non-application, la Constitution de 1793 a joui d’un grand prestige parmi les révolutionnaires et les forces politiques de gauche. En effet, les mouvements révolutionnaires se sont longtemps réclamés partisans de la Constitution de 1793, des idéaux de justice et d’égalité contenus dans cette Constitution, qui demeure la plus démocratique jamais adoptée en France.
De toute évidence, dès la première lecture de la Constitution de 1793, on mesure la hardiesse et la radicalité de ce texte constitutionnel. Aussitôt, elle suscite l’admiration. Elle force le respect. Particulièrement pour ses dispositions relatives aux droits sociaux : droit au travail, droit à l’instruction (on est encore au XVIIIe siècle, une telle mesure est pionnière en la matière à l’échelle mondiale), droit à la protection sociale. Mais aussi particulièrement pour son fameux droit de résistance à l’oppression, accordant au peuple le droit légitime à l’insurrection contre un gouvernement violant les droits du peuple.
«Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple […], le plus sacré et le plus indispensable des devoirs.» Mais également particulièrement pour le droit de contrôle direct octroyé au peuple, pour la révocabilité des dirigeants, pour l’éphémirité et l’amovibilité des fonctions publiques. Plus de 230 ans après sa promulgation, cette Constitution demeure encore d’actualité.
Sans entrer dans une analyse scrupuleuse de ce texte constitutionnel fondamental, à considérer seulement certains principes radicalement démocratiques inclus dans cette Constitution exemplaire, on peut postuler qu’elle demeure de nos jours encore une référence pour notre société.
Parmi les arguments favorables militant pour cette Constitution toujours d’une grande acuité émerge la prééminence accordée au corps législatif. En effet, la subordination du pouvoir exécutif devant le corps législatif est consacrée par ce texte constitutionnel. En matière de gouvernement, la Constitution de 1793 plaçait toute l’autorité réelle dans le corps législatif, émanation de la souveraineté populaire. Cependant, les pouvoirs du Corps législatif étaient bornés par les pouvoirs liés à la souveraineté populaire des citoyens.
En effet, les citoyens disposaient du pouvoir d’intervenir directement dans l’exercice du pouvoir législatif. Toute loi votée par le corps législatif n’avait qu’une valeur de proposition, car soumise ensuite à l’approbation tacite des citoyens. La loi devait être «sanctionnée» (c’est-à-dire acceptée) par les citoyens. Evidemment, les citoyens ne procédaient pas chaque semaine à l’organisation d’un référendum en vue de se prononcer sur la validité de la loi votée par le corps législatif.
Le consentement des citoyens était tacite si la loi votée par le Corps législatif ne soulevait pas de contestations dans un délai de quarante jours. Dans le cas contraire, un vote devait être organisé. Et, dès lors, les citoyens partageaient avec leurs députés l’exercice du pouvoir législatif. Il s’agissait d’une sorte de «démocratie directe». En ces temps des crises politiques et économiques, des tyrannies financières et étatiques, des dominations des élites politiques inamovibles et des experts autoproclamés, des dictatures des pouvoirs exécutifs et présidentiels indéboulonnables, il est du devoir du peuple de s’unir en vue de débattre collectivement des potentialités contemporaines que recèle cette exemplaire Constitution, et conséquemment de lutter pour l’instauration d’une semblable Constitution réactualisée, adaptée à notre époque moderne, et adoptée dans le cadre d’une Constituante.
Pensons qu’avec une telle Constitution, toutes les récentes criminelles réformes antisociales votées contre le peuple en Grèce, en France, en Algérie et de nombreux pays n’auraient jamais pu être avalisées par la souveraineté populaire, c’est-à-dire par les citoyens, le vrai peuple. Car le peuple aurait usé ou de son droit de veto ou de son droit à l’insurrection. Au peuple algérien de méditer sur cette perspective salvatrice. Voici l’intégralité de la Constitution :
Constitution du 24 juin 1793. Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
Le peuple français, convaincu que l’oubli et le mépris des droits naturels de l’Homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d’exposer dans une déclaration solennelle ces droits sacrés et inaliénables afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l’objet de sa mission. En conséquence, il proclame, en présence de l’Etre suprême, la Déclaration suivante des droits de l’Homme et du citoyen.
Article 1. – Le but de la société est le bonheur commun. – Le gouvernement est institué pour garantir à l’homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
Article 2. – Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.
Article 3. – Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
Article 4. – La loi est l’expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.
Article 5. – Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d’autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.
Article 6. – La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu’il te soit fait.
Article 7. – Le droit de manifester sa pensée et ses opinions soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. La nécessité d’énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.
Article 8. – La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.
Article 9. – La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent.
Article 10. – Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l’autorité de la loi, doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 11. – Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.
Article 12. – Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires seraient coupables, et doivent être punis.
Article 13. – Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 14. – Nul ne doit être jugé et puni qu’après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu’elle existât serait une tyrannie ; l’effet rétroactif donné à la loi serait un crime.
Article 15. – La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.
Article 16. – Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
Article 17. – Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut être interdit à l’industrie des citoyens.
Article 18. – Tout homme peut engager ses services, son temps mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu’un engagement de soins et de reconnaissance entre l’homme qui travaille et celui qui l’emploie.
Article 19. – Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Article 20. – Nulle contribution ne peut être établie que pour l’utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l’établissement des contributions, d’en surveiller l’emploi, et de s’en faire rendre compte.
Article 21. – Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.
Article 22. – L’instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens.
Article 23. – La garantie sociale consiste dans l’action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
Article 24. – Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n’est pas assurée.
Article 25. – La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.
Article 26. – Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté.
Article 27. – Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l’instant mis à mort par les hommes libres.
Article 28. – Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.
Article 29. – Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
Article 30. – Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions, ni comme des récompenses mais comme des devoirs.
Article 3 1. – Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n’a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
Article 32. – Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu, ni limité.
Article 33. – La résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l’Homme.
Article 34. – Il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.
Article 35. – Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
«L’idée d’un grand peuple se gouvernant lui-même était si noble qu’aux heures de difficulté et de crise, elle s’offrait à la conscience de la nation. Une première fois, en 1793, le peuple de France avait gravi cette cime, et il y avait goûté un si haut orgueil que, toujours sous l’apparent oubli et l’apparente indifférence, le besoin subsistait de retrouver cette émotion extraordinaire.» Jean Jaurès, Discours à la jeunesse, lycée d’Albi, 30 juillet 1903.
M. K.
1- Pendant la Révolution française de 1789, les Montagnards forment un groupe d’hommes politiques républicains qui siègent à l’Assemblée législative et à la Convention. Les personnalités les plus influentes sont Danton, Marat et Robespierre. Pour sauver la Révolution attaquée de l’intérieur (soulèvement vendéen) et de l’extérieur (première coalition), les Montagnards, bien que d’origine bourgeoise, acceptent de s’appuyer sur les Sans-culottes parisiens et pour cela acceptent de céder à une partie de leurs revendications politiques, économiques et sociales.
Les Montagnards s’appellent ainsi parce qu’ils siègent en haut de l’Assemblée.
2- Se reporter à la note 1 de mon précédent article intitulé «De la République égalitaire jacobine à la dictature bourgeoise thermidorienne» traitant du même sujet, publié sur Algeriepatriotique les 13 et 14 août 2018.
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