Hydrocarbures : l’ICR à la place de la TPE pour taxer les superprofits

Le projet de la nouvelle loi sur les hydrocarbures propose l'augmentation de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) pour taxer les superprofits réalisés par les groupes étrangers activant dans le domaine minier algérien, un impôt qui va remplacer la taxe sur les profits exceptionnels (TPE), dont l'application avait été à l'origine de plusieurs contentieux entre le Groupe Sonatrach et ses partenaires. Il prévoit «un écrémage» des superprofits des compagnies étrangères bénéficiant d’avantages fiscaux et découvrant de grands gisements générant des bénéfices exceptionnels. Selon l'article 88 bis, inséré dans ce projet de loi, ces compagnies seront soumises à partir d'un seuil déterminé de bénéfices à un taux d'ICR de 80%. Si ce seuil n'est pas atteint, l'ICR appliqué sera de 19%. L'augmentation de l'ICR servira à limiter les gains des Groupes étrangers qui bénéficient de surcroît de certains avantages fiscaux, dans le cadre de développement des gaz de schiste ou le réinvestissement dans les activités de l'électricité et la distribution du gaz par canalisation, commentent des fiscalistes. «Sans cet écrémage, les gains de ces compagnies qui bénéficient déjà de taux réduits de certains impôts et taxes, à l'instar de l'ICR, seront énormes», expliquent-ils, d'où la nécessité de les taxer. La hausse de cet impôt est sans effet rétroactif et sera uniquement appliquée aux contrats d'association conclus après la promulgation de la nouvelle loi. Pour la TPE, elle continuera à être en vigueur et sera appliquée seulement aux contrats de partage de production, conclus sous l’empire de l'ancienne loi de 86-14 du 19 août 1986. Bien qu'introduite par l'ordonnance de 2006, modifiant la loi de 05-07 de 2005, la TPE ne concerne que les contrats signés dans le cadre de la loi de 86-14 et ne s'applique pas de ce fait sur ceux conclus après 2006, précisent-ils. L'écrémage des bénéfices, générés par les contrats de 86-14, institué rétroactivement, a été rendu nécessaire par le besoin de bénéficier des profits des associés qui commençaient à devenir énormes avec la forte hausse des prix de brut sur les marchés internationaux. «La différence est de taille entre les contrats de la 86-14 et ceux de la 2005, les premiers sont des contrats de type de partage de production qui génèrent des gains énormes aux partenaires étrangers, alors que les derniers sont de type de partage de bénéfices, dont les profits sont moins importants», relèvent ces analystes. Le taux de profits revenant au partenaire étranger dans les contrats de la loi 05-07 est équivalent à sa prise de participations dans le projet de l'exploitation d'un gisement, ajoutent-ils. Le département de Youcef Yousfi, soucieux de ne pas voir le scénario du contentieux Anadarko se répéter à nouveau, a comblé une lacune en la matière, en rendant l'ICR dépendant des profits, notent les mêmes les analystes. La compagnie américaine avait réclamé l'institution des sommes versées au Trésor public au titre du payement de la TPE, estimant que la loi de 2006 qui a institué cette taxe ne s'appliquait pas à elle car le contrat de partage de production, la liant à Sonatrach est antérieur à celle loi. «La TPE telle qu'elle a été instituée concerne uniquement et exclusivement les contrats établis dans le cadre de la loi 86-14. Elle ne concerne que ces contrats», a rappelé dernièrement le ministre de l'Energie et des Mines. «Nous avons cependant introduit un écrémage des superprofits. Quand on accorde des conditions favorables (au partenaire étranger), une redevance et une TRP relativement raisonnables, et que ce partenaire découvre un gisement immense, l'Etat écrème une bonne partie des profits, allant jusqu'à 80% quand le taux de rentabilité dépasse un certain niveau», avait-il ajouté. La TPE s'applique à la part revenant à l'associé étranger lorsque la moyenne des prix du pétrole Brent est supérieure 30 dollars. Son taux oscille entre 5% et 50% des gains, selon le type du contrat de partage de production, car il en existe plusieurs, selon la loi de 86-14, précisent encore ces analystes. Le profit net d'un gisement donné est la valeur de sa production annuelle moins les coûts d'exploitation et les montants relatifs au payement de la redevance mensuelle, de TRP et de l'ICR.
R. E.
 

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