Le projet de loi relatif à la retraite : abrogation du départ à la retraite sans condition d’âge

Le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, soumis à l’APN, propose l’abrogation des dispositions de retraite sans condition d’âge, instituées par l’article 2 de l’ordonnance du n° 97-13 du 31 mai 1997, modifiant et complétant cette loi.

En effet, les dispositions de retraite sans condition d’âge et de retraite proportionnelles ont été mises en place dans la cadre du programme d’ajustement structurel, à l’effet de prendre en charge les compressions d’effectifs qui ont suivi la fermeture de bon nombre d’entreprises nationales.

En dépit du dépassement de cette période, le système national de retraite continue à enregistrer un nombre important de départs volontaires à la retraite avant l’âge de 60 ans, sur la base de ces dispositifs de 1997, ce qui a entraîné un sérieux préjudice pour les équilibres financiers de la Caisse nationale de retraite (CNR).

Ce projet de loi propose ainsi, «la suppression de ces dispositifs exceptionnels» conçus pour une période transitoire et le retour à la règle de l’âge minimum de la retraite à 60 ans en vigueur depuis 1983.

De plus, ces mesures permettent de sauvegarder le système national de retraite basé sur le principe de solidarité intergénérationnelle.

Le texte en question, propose par ailleurs le droit des travailleurs à poursuivre volontairement leur activité au-delà de l’âge de 60 ans, dans la limite de cinq années.

Cette disposition permettra aux travailleurs concernés, de valider notamment des années de travail supplémentaires au titre de leur retraite.

Cette mesure est d’autant plus justifiée par les données démographiques nationales, qui montrent une évolution significative de l’espérance de vie à la naissance qui est passée de 62,5 ans en 1983 à 72,5 ans en 2000 et à 77,1 ans en 2015.

En outre, le projet de texte intègre des règles spécifiques concernant les travailleurs occupant des postes de travail à haute pénibilité, qui pourront bénéficier de la retraite avant l’âge de 60 ans.

Ce projet intègre également des dispositions pour les travailleurs exerçant des professions hautement qualifiées ou des métiers déficitaires qui pourront bénéficier, à leur demande d’un recul de l’âge de leur retraite.

Enfin le projet de loi, prévoit le principe de sources additionnelles de financement des dépenses de retraite, qui pourraient apporter un appoint à la source naturelle de financement de ces dépenses, constituées des cotisations sociales, tout comme il prévoit l’entrée en vigueur de la loi à compter du 1er janvier 2017.

Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 6 de la loi, N° 83-12 du 2 juillet 1983, stipule que le travailleur prétendant au bénéfice de la pension de retraite, «doit obligatoirement être âgé de soixante ans au moins», et que «toutefois la femme travailleuse, peut être admise à partir de l’âge de cinquante-cinq ans révolus».

Le travailleur doit également «avoir travaillé pendant quinze ans au moins et versé les cotisations de sécurité sociale».

En outre, «pour pouvoir bénéficier de la pension de retraite, le (la) travailleur (se) doit avoir accompli un travail effectif dont la durée doit être au moins égale à sept ans et demi (7,5)».

Selon ce texte, «le travailleur peut opter volontairement pour la poursuite de son activité au-delà de l’âge cité ci-dessus, dans la limite de cinq ans, au cours desquelles l’employeur ne peut prononcer sa mise à la retraite».

S’agissant de l’article 7 de cette loi, il est stipulé que «le travailleur occupant un poste de travail présentant un haute pénibilité peut bénéficier de la pension de retraite avant l’âge prévu à l’article 6, après une durée minimale passée à ce poste».

La liste des postes de travail et les âges correspondants, ainsi que la durée minimale passée dans ces postes visés à l’alinéa 1er du projet de loi, sont fixés par voie réglementaire.

Enfin, l’article 7 bis, stipule que «pour les professions hautement qualifiées et les métiers déficitaires, l’âge de la retraite cité à l’article 6, peut être reculé à la demande du travailleur concerné».

«La liste des professions hautement qualifiées et des métiers déficitaires ainsi que les conditions et modalités d’ouverture de droit à la prorogation de l’âge de la retraite et aux règles spécifiques de liquidation de la pension y afférentes, sont fixées par voie réglementaire», souligne également ce texte.

Ce projet de loi intervient en application des recommandations de la 19e tripartite relative au système national de retraite et à la sauvegarde des équilibres financiers de la CNR, rappelle-t-on.

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